Bases juridiques de la coopération transfrontalière
Note du Département fédéral des affaires étrangères
La coopération transfrontalière se fonde tant sur le droit international que sur le droit fédéral et cantonal. Les normes juridiques et ainsi les compétences et la marge de manoeuvre des autorités inférieures peuvent varier fortement selon la structure institutionnelle d’un Etat.
Le Conseil de l’Europe joue un rôle capital dans le développement d’un cadre juridique. La Suisse a adhéré à tous les instruments juridiques du Conseil de l’Europe visant à développer et à promouvoir la coopération transfrontalière. L’adhésion s’est faite avec l’approbation des cantons.
Comme ses cinq pays limitrophes, la Suisse est partie à la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales (Convention de Madrid). Elle a également ratifié les deux Protocoles à cette convention.
La Convention de Madrid a pour but d’encourager et de faciliter la conclusion d’accords entre communes et régions, de part et d’autres
d’une frontière. Elle fournit un cadre juridique approprié à l’exercice des activités de coopération au niveau sub-national, notamment dans des domaines tels que le développement
régional, urbain et rural, la protection de l’environnement, l’amélioration des infrastructures et l’aide en cas de catastrophe.
La Convention propose des modèles et schémas d’accords et d’arrangements correspondant à des degrés et à des formules différentes de coopération transfrontalière. Celle-ci peut se limiter à de simples échanges d’informations ou fixer des obligations juridiques clairement définies. Les parties s’engagent à éliminer les difficultés de tous ordres pouvant entraver la coopération transfrontalière.
Le Protocole additionnel du 9 novembre 1995 tend à renforcer la coopération transfrontalière entre les pays européens en améliorant notamment le cadre juridique donné par la Convention-cadre. Il reconnaît expressément le droit des collectivités territoriales de conclure, sous certaines conditions, des accords de coopération transfrontalière.
Le 2e Protocole à la Convention de Madrid du 5 mai1998 a pour objectif de favoriser la coopération entre collectivités territoriales non contiguës qui bordent ou non une frontière internationale.
D’autres conventions-cadre de coopération transfrontalière ont été conclues sur le plan régional.
· Protocole additionnel à la Convention de Madrid
· Protocole no 2 à la Convention de Madrid
En 1996, le Conseil fédéral a signé avec les gouvernements d’Allemagne, de France et du
Luxembourg l’Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux. Il agissait au nom des cantons de
Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura. Depuis lors, l’Accord a été étendu aux cantons de Schaffhouse, Berne, Neuchâtel, Vaud, Genève et Valais.
L’Accord concrétise les principes du Protocole additionnel à la Convention de Madrid. Il vise à promouvoir et faciliter la
coopération transfrontalière et contient des dispositions sur la conclusion d’accords de coopération transfrontalière, ainsi que sur la création d’organismes transfrontaliers (dotés ou non la
personnalité juridique), appelés groupements locaux. L’Accord fait suite à une initiative de la Commission intergouvernementale franco-germano-suisse.
· Accord de Karlsruhe (de) (38 Kb, pdf)
· Version française sous http://www.geneve.ch/grandconseil/data/texte/PL09140A.pdf
Constitution fédérale
Il appartient en principe à la Confédération de conclure des traités (art. 54, al.1 et 2, art. 166, art 184, al. 1 et 2, Cst.). Mais la
Constitution fédérale (art. 56, al. 1, Cst.) donne aux cantons, à titre subsidiaire, la possibilité de conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.
La pratique libérale du Conseil fédéral a permis depuis des années aux cantons d’aménager leurs relations
transfrontalières de la manière la plus autonome possible. Ils peuvent conclure des traités avec l’étranger non seulement sur des objets concernant l’économie publique et les rapports de
voisinage et de police, mais aussi dans tous les domaines relevant de leur compétence constitutionnelle. Ces accords ne doivent toutefois rien contenir qui soit contraire aux intérêts de la
Confédération ou d’autres cantons.
Le droit suisse exige une collaboration étroite entre la Confédération et les cantons en ce qui concerne toutes les questions de
coopération transfrontalière. Les cantons peuvent ainsi traiter directement avec les autorités de rang inférieur, soit les autorités locales ou régionales. Il s’agit généralement
de régler des problèmes concrets de voisinage au sein d’une région.
En revanche, les cantons ne peuvent correspondre directement avec les autorités centrales d’un Etat étranger. La Constitution fédérale prévoit en
effet que les contacts officiels entre les cantons et les autorités centrales étrangères ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération (art. 56, al. 3, Cst.). Il appartient donc au Conseil
fédéral de mener les négociations ainsi que de signer et ratifier le traité. Le Conseil fédéral agit à la demande et au nom des cantons concernés, mais tient compte des intérêts de la
Confédération ou d’autres cantons.
Le plus souvent, les traités sont conclus par le Conseil fédéral au nom des cantons, qui sont parties contractantes. Ces traités
doivent donc être approuvés conformément aux procédures cantonales en vigueur. Si un traité présente un intérêt direct pour la Confédération, le Conseil fédéral peut aussi le conclure en son
propre nom et au nom des cantons.
Avant de conclure un traité, les cantons sont expressément tenus d’informer la Confédération (art. 56, al. 2, Cst.). Les autorités
fédérales examinent si les traités sont constitutionnels et compatibles avec la politique extérieure de la Confédération.
· Constitution fédérale art. 56
Accords entre régions
Les cantons disposent, avec les accords transfrontaliers, d’un cadre juridique qui facilite les relations avec leurs partenaires au-delà de la frontière. Ces accords portent sur des problèmes régionaux très variés. Ils visent à développer, au niveau inférieur, les contacts entre les cantons suisses et leurs partenaires de l’autre côté de la frontière.
Dernière modification: 09.07.2008 Département fédéral des affaires
étrangères